Code du travail - Article L1233-66
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- Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L5312-1 (V)
Code du travail - art. L5422-16 (V)
Code du travail - art. L5427-1 (V)
Cité par:
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 11 (VE)
LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44, v. init.
Arrêté du 1er septembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 1er septembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 juin 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 juin 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L142-2 (V)
Code du travail - art. L5422-16 (VD)
Code du travail - art. L5427-1 (V)
Code du travail - art. L6323-19 (V)
Code du travail - art. L6323-19 (V)
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