Code du travail - Article L1233-48
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Article L1233-48
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30 est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
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Code du travail - art. D1233-5 (VD)
Code du travail - art. D1233-5 (VD)
Code du travail - art. L1233-58 (V)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
Code du travail - art. D1233-5 (VD)
Code du travail - art. L1233-58 (V)
Code du travail - art. L1233-58 (VD)
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