Code du travail - Article L1132-3
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Article L1132-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
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Egalité professionnelle entre les femmes et les... - art. (VNE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 septembre... - art. 2 (VE)
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