Code du travail - Article R960-32
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Article R960-32
Les agents [*commissionnés*] prévus à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 960-27, R. 960-29 et R. 960-38 donnent lieu à un reversement du même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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Code du travail - art. L950-8 (M)
Code du travail - art. R950-21 (M)
Code du travail - art. R960-27 (M)
Code du travail - art. R960-29 (T)
Code du travail - art. R960-38 (M)
Code du travail L960-1 A L960-11
Code du travail - art. R950-21 (M)
Code du travail - art. R960-27 (M)
Code du travail - art. R960-29 (T)
Code du travail - art. R960-38 (M)
Code du travail L960-1 A L960-11
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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 383 bis C (M)
Code du travail - art. R960-31 (T)
Code du travail - art. R960-43 (T)
Code du travail - art. R960-31 (T)
Code du travail - art. R960-43 (T)
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