Code du travail - Article R950-8
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Article R950-8
Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
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Avis du - art., v. init.
Annexe I 25 juillet 2008 - art. 1er (VE)
Code du travail - art. R920-7 (T)
Code du travail - art. R921-7 (M)
Code du travail - art. R950-10 (M)
Code du travail - art. R950-9 (M)
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