Code du travail - Article R950-30
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Article R950-30
Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution [*financement*] à cet engagement.
NOTA:
[*Nota : Décret 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 4 : les dispositions du présent article du code du travail sont applicables aux contrôles dont les avis mentionnés à l'article R. 991-2 du code du travail sont envoyés après sa date de publication.*]
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Code de la santé publique R950-28
Code du travail - art. R950-27 (T)
Code du travail - art. R950-33 (T)
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