Code du travail - Article R362-1
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Article R362-1
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe [*(1) montant*] tout employeur qui aura omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 dans les conditions déterminées aux articles R. 320-1, R. 320-2 et R. 320-3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe [*(1) montant*] le fait pour tout employeur :
- de ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant ;
- de ne pas présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 l'accusé de réception prévu par l'article R. 320-4 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet accusé de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié ;
- de ne pas remettre sans délai au salarié le volet détachable prévu par le troisième alinéa de l'article R. 320-4 ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche.
NOTA:
(1) voir l'article 131-13 du code pénal.
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