Code du travail - Article R351-46
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Article R351-46
En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-24 (V)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L351-24-1 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-44-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-24 (V)
Code du travail - art. L351-24 (M)
Code du travail - art. L351-24-1 (M)
Code du travail - art. R351-41 (M)
Code du travail - art. R351-44-1 (M)
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