Code du travail - Article R351-16
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Article R351-16
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
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Code du travail - art. L351-10
Code du travail - art. L351-10-1
Code du travail - art. L351-3
Code du travail - art. L351-9
Code du travail - art. L351-10-1
Code du travail - art. L351-3
Code du travail - art. L351-9
Cité par:
Décret n°84-216 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab)
Code du travail - art. R351-17 (M)
Code du travail - art. R351-22 (M)
Code du travail - art. R351-24 (P)
Code du travail - art. R351-35 (VT)
Code du travail - art. R351-17 (M)
Code du travail - art. R351-22 (M)
Code du travail - art. R351-24 (P)
Code du travail - art. R351-35 (VT)
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