Code du travail - Article R351-15
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Article R351-15
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
Dans tous les cas, le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
En cas de refus de renouvellement de l'allocation, la commission de recours prévue à l'article L. 351-10 est la commission mentionnée à l'article L. 351-18. La décision qu'elle prend se substitue à la décision initiale.
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Nouveaux textes:
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Décret n°82-628 du 21 juillet 1982 - art. 15 (V)
Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 - art. 5 (V)
Code du travail - art. R351-17 (M)
Code du travail - art. R351-24 (P)
Code du travail - art. R351-3 (M)
Décret n°82-629 du 21 juillet 1982 - art. 5 (V)
Code du travail - art. R351-17 (M)
Code du travail - art. R351-24 (P)
Code du travail - art. R351-3 (M)
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R5423-10 (V)
Code du travail - art. R5423-8 (V)
Code du travail - art. R5423-9 (V)
Code du travail - art. R5423-8 (V)
Code du travail - art. R5423-9 (V)
