Code du travail - Article R351-14
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Article R351-14
Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.
NOTA:
Décret 2003-1315 2003-12-30 art. 8 1° : les 2e et 3e alinéas de l'art. R351-14 sont abrogés. Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°98-1180 du 23 décembre 1998 - art. 3 (V)
Décret n°99-1044 du 14 décembre 1999 - art. 3 (V)
Décret n°2000-1260 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 8 (V)
Code du travail - art. R351-3 (M)
Code du travail - art. R351-35 (M)
Code du travail - art. R365-1 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
Décret n°99-1044 du 14 décembre 1999 - art. 3 (V)
Décret n°2000-1260 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1315 du 30 décembre 2003 - art. 8 (V)
Code du travail - art. R351-3 (M)
Code du travail - art. R351-35 (M)
Code du travail - art. R365-1 (M)
Code du travail - art. R833-7 (VT)
