Code du travail - Article R341-4
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre III : Placement et emploi
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
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Livre III : Placement et emploi
Article R341-4
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article, ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé du travail.
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. R341-3 (Ab)
Code du travail - art. R341-4-2 (V)
Code du travail - art. R341-5 (Ab)
Code du travail - art. R341-4-2 (V)
Code du travail - art. R341-5 (Ab)
Cité par:
Arrêté du 14 décembre 1984 - art. 5 (V)
Décret n°2005-968 du 10 août 2005 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 29 février 1976 - art. 1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-4 (V)
Décret n°2005-968 du 10 août 2005 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 29 février 1976 - art. 1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-4 (V)
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