Code du travail - Article R341-1
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre III : Placement et emploi
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
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Livre III : Placement et emploi
Article R341-1
Sous réserve des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés et des dispositions de l'article R. 341-1-1, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu'un étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs, doit, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, être titulaire d'une autorisation de travail et du certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation de travail est délivrée et renouvelée dans les conditions prévues par la présente section.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°86-1267 du 8 décembre 1986 - art. 1 (V)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 17 (Ab)
Décret n°2005-968 du 10 août 2005 - art. 4 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-4 (V)
Code du travail - art. R341-1-1 (VT)
Code du travail - art. R831-1 (Ab)
Décret n°94-211 du 11 mars 1994 - art. 17 (Ab)
Décret n°2005-968 du 10 août 2005 - art. 4 (Ab)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R811-4 (V)
Code du travail - art. R341-1-1 (VT)
Code du travail - art. R831-1 (Ab)
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