Code du travail - Article R323-83
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Article R323-83
Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.
Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil supérieur et la publicité de ses travaux.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Décret n°63-380 du 8 avril 1963 - art. 2 (Ab)
Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 juillet 1986 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 juillet 1986 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
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