Code du travail - Article R323-54
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Article R323-54
Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article R. 323-51 sont tenus de réserver certains emplois au profit des bénéficiaires de ces dispositions, après consultation du médecin du travail et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 5° de l'article R. 323-51.
Ces réservations ne deviennent définitives qu'après accord [*condition*] du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.
En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée [*accord tacite*].
L'employeur fait connaître, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
NOTA:
[*Nota - Décret 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 : supprime la présente sous-section 6.*]
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Code du travail - art. R323-53 (Ab)
Code du travail - art. R323-53 (M)
Code du travail - art. R323-53 (M)
Code du travail - art. R323-55 (Ab)
Code du travail - art. R323-55 (M)
Code du travail - art. R323-94 (Ab)
Code du travail - art. R323-94 (M)
Code du travail - art. R323-94 (M)
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