Code du travail - Article R323-52

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Article R323-52

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.

NOTA:

[*Nota - Décret 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 : supprime la présente sous-section 6.*]


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