Code du travail - Article R323-51
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Article R323-51
Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions définies aux articles R. 323-22 et R. 323-43 doit adresser au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration établie en quatre exemplaires et comportant [*mentions obligatoires*] :
1° La liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;
2° La liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance par application de l'article R. 323-15 ;
3° S'il y a lieu, la liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution du travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacrées par des travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et celui des heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production ;
4° La nomenclature des emplois existant dans l'entreprise ou l'organisme au 31 mars [*date*] de l'année de la déclaration ;
5° La liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles L. 323-20 et R. 323-52.
NOTA:
[*Nota - Décret 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 : supprime la présente sous-section 6.*]
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Codifié par:
Code du travail - art. L323-12 (M)
Code du travail - art. L323-19 (Ab)
Code du travail - art. L323-20 (Ab)
Code du travail - art. R323-15 (P)
Code du travail - art. R323-22 (P)
Code du travail - art. R323-43 (M)
Code du travail L323-12, L323-19, L323-9 et S., L.323-1 et S., L323-20
Code du travail - art. L323-19 (Ab)
Code du travail - art. L323-20 (Ab)
Code du travail - art. R323-15 (P)
Code du travail - art. R323-22 (P)
Code du travail - art. R323-43 (M)
Code du travail L323-12, L323-19, L323-9 et S., L.323-1 et S., L323-20
Cité par:
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE A (V)
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE B (V)
Code du travail - art. R323-52 (Ab)
Code du travail - art. R323-52 (M)
Code du travail - art. R323-53 (Ab)
Code du travail - art. R323-53 (M)
Code du travail - art. R323-53 (M)
Code du travail - art. R323-54 (Ab)
Code du travail - art. R323-54 (M)
Code du travail - art. R323-94 (Ab)
Code du travail - art. R323-94 (M)
Code du travail - art. R323-94 (M)
Arrêté du 8 décembre 1977 - art. ANNEXE B (V)
Code du travail - art. R323-52 (Ab)
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Code du travail - art. R323-53 (Ab)
Code du travail - art. R323-53 (M)
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Code du travail - art. R323-54 (Ab)
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