Code du travail - Article R323-47

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Article R323-47

Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

NOTA:

[*Nota - Décret 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 : supprime la présente sous-section 6.*]


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