Code du travail - Article R323-14

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Article R323-14

Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre [*date limite*] de chaque année et centralisés.


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