Code du travail - Article R341-6-1
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre III : Placement et emploi
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
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Livre III : Placement et emploi
Article R341-6-1
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
