Code du travail - Article R341-4-2
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre III : Placement et emploi
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
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Livre III : Placement et emploi
Article R341-4-2
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
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Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 6 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-18 (V)
Code du travail - art. R341-2-2 (VT)
Code du travail - art. R341-4 (V)
Code du travail - art. R341-4 (VT)
Code du travail - art. R341-4-1 (V)
Code du travail - art. R341-4-1 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-18 (V)
Code du travail - art. R341-2-2 (VT)
Code du travail - art. R341-4 (V)
Code du travail - art. R341-4 (VT)
Code du travail - art. R341-4-1 (V)
Code du travail - art. R341-4-1 (VT)
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