Code du travail - Article R341-2-5
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre III : Placement et emploi
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
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Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
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Livre III : Placement et emploi
Article R341-2-5
L'autorisation de travail doit être présentée sans délai à toute demande des autorités chargées de veiller à l'application de la législation du travail.
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