Code du travail - Article R241-48
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Article R241-48
I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Code de l'aviation civile - art. L421-1
Code du travail - art. L231-2
Code du travail - art. R241-50
Code du travail - art. R241-57
Code du travail - art. L231-2
Code du travail - art. R241-50
Code du travail - art. R241-57
Cité par:
Décret n°69-505 du 24 mai 1969 - art. 12 (Ab)
Décret n°75-306 du 28 avril 1975 - art. 45-1 (M)
Décret n°75-306 du 28 avril 1975 - art. 45-1 (V)
Décret n°77-347 du 28 mars 1977 - art. 8 (Ab)
Décret n°77-347 du 28 mars 1977 - art. 8 (M)
Arrêté du 13 décembre 1990 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 13 décembre 1990 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 15 juin 1993 - art. Annexe (VT)
Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 1996 - art. ANNEXE (VT)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 1 (M)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 1 (VT)
Arrêté du 9 juillet 1998 - art. Annexe (V)
Arrêté du 9 juillet 1998 - art. Annexe (VD)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 2 (Ab)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 9 août 2007 - art. 2 (V)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1994 - art. 8 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-5-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-14 (VT)
Code du travail - art. R128-7 (M)
Code du travail - art. R128-7 (VT)
Code du travail - art. R241-49 (M)
Code du travail - art. R241-49 (VT)
Code du travail - art. R241-57 (VT)
Code du travail - art. R243-11 (VT)
Code du travail - art. R620-6-1 (VT)
Code du travail - art. R763-30 (VT)
Code du travail - art. R763-31 (VT)
Convention collective nationale des conseils d'... - art. 6.1 (VE)
Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 3.1 (VE)
Production audiovisuelle - art. VIII.5 (VNE)
Salariés employés sous contrat à durée détermin... - art. 4.5 (VE)
chanson, variétés, jazz, musiques actuelles - art. 36 (VNE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 16 (VNE)
des praticiens-conseils du régime social des in... - art. 17 (VNE)
Décret n°75-306 du 28 avril 1975 - art. 45-1 (M)
Décret n°75-306 du 28 avril 1975 - art. 45-1 (V)
Décret n°77-347 du 28 mars 1977 - art. 8 (Ab)
Décret n°77-347 du 28 mars 1977 - art. 8 (M)
Arrêté du 13 décembre 1990 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 13 décembre 1990 - art. Annexe II (V)
Arrêté du 15 juin 1993 - art. Annexe (VT)
Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 13 décembre 1996 - art. ANNEXE (VT)
Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 1 (M)
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Arrêté du 9 juillet 1998 - art. Annexe (V)
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Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 2 (Ab)
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juillet 1994 - art. 8 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-5-3 (Ab)
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Convention collective nationale du 27 novembre ... - art. 3.1 (VE)
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Salariés employés sous contrat à durée détermin... - art. 4.5 (VE)
chanson, variétés, jazz, musiques actuelles - art. 36 (VNE)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 16 (VNE)
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