Code du travail - Article R241-32
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Article R241-32
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d'entreprises ou d'établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 241-47, par :
- un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d'examens médicaux à 3 200 et l'effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur d'entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-28, est déterminé en fonction d'un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents.
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Arrêté du 28 mars 1979 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 mars 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1989 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 13 décembre 1996 - art. ANNEXE (VT)
Code du travail - art. R241-10 (VT)
Code du travail - art. R241-2 (M)
Code du travail - art. R241-2 (M)
Code du travail - art. R241-2 (M)
Code du travail - art. R241-2 (M)
Code du travail - art. R241-2 (VT)
Code du travail - art. R241-34-3 (M)
Code du travail - art. R241-34-3 (VT)
Code du travail - art. R241-4 (VT)
Code du travail - art. R241-47 (M)
Code du travail - art. R241-6 (VT)
Code du travail - art. R243-7 (VT)
Arrêté du 28 mars 1979 - art. 2 (V)
Arrêté du 1 avril 1989 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 13 décembre 1996 - art. ANNEXE (VT)
Code du travail - art. R241-10 (VT)
Code du travail - art. R241-2 (M)
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