Code du travail - Article R231-89
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Article R231-89
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus. Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux articles R. 231-38 et R. 231-39.
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Code de la santé publique - art. R1333-33
Code du travail - art. L122-25-1
Code du travail - art. R231-38
Code du travail - art. R231-39
Code du travail - art. R231-73
Code du travail - art. R231-77
Code du travail - art. L122-25-1
Code du travail - art. R231-38
Code du travail - art. R231-39
Code du travail - art. R231-73
Code du travail - art. R231-77
Cité par:
Décret n°2004-24 du 8 janvier 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-25 du 8 janvier 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-26 du 8 janvier 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-48 du 12 janvier 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2004-49 du 12 janvier 2004 - art. 3 (V)
Arrêté du 8 décembre 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2005-78 du 26 janvier 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-79 du 26 janvier 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2006-146 du 9 février 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-154 du 8 février 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-190 du 15 février 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-191 du 15 février 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2006-320 du 20 mars 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2006-321 du 20 mars 2006 - art. 7 (V)
Décret n°2006-771 du 30 juin 2006 - art. 4 (V)
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Arrêté du 21 décembre 2007 - art. (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art., v. init.
Code du travail - art. R231-106 (M)
Code du travail - art. R231-106-1 (VT)
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