Code du travail - Article R122-2
Chemin :
Article R122-2
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Cité par:
Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 24 (V)
Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 25-1 (V)
portant modification d'articles de la convention - art. 2 (VNE)
Avenant n° 34 du 21 décembre 2007 - art. 23 (VE)
Convention collective du 4 juillet 2006 - art. 66 (VNE)
Convention collective du 10 juillet 2007 - art. 67 (VNE)
Convention collective du 5 septembre 2007 - art. 66 (VNE)
des personnels des structures associatives cyné... - art. 4.3 (VNE)
des personnels des structures associatives cyné... - art. 4.5 (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. (VNE)
Avenant n° 1 - art. 10 (VE)
Avenant n° 1 - art. 7 (VE)
Convention collective des industries de la méta... - art. 55 (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 4.13 (VE)
Convention collective nationale de la boucherie... - art. 35 (1) (VE)
Convention collective nationale des activités i... - art. 25 (VE)
Convention collective nationale du 13 décembre ... - art. 4.3 (VE)
Convention collective nationale du 13 décembre ... - art. 4.5 (VE)
Indemnités de fin de carrière - art. (VE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 7.5.1 (VNE)
Décret n°78-389 du 17 mars 1978 - art. 25-1 (V)
portant modification d'articles de la convention - art. 2 (VNE)
Avenant n° 34 du 21 décembre 2007 - art. 23 (VE)
Convention collective du 4 juillet 2006 - art. 66 (VNE)
Convention collective du 10 juillet 2007 - art. 67 (VNE)
Convention collective du 5 septembre 2007 - art. 66 (VNE)
des personnels des structures associatives cyné... - art. 4.3 (VNE)
des personnels des structures associatives cyné... - art. 4.5 (VNE)
portant modification et recodification de la co... - art. (VNE)
Avenant n° 1 - art. 10 (VE)
Avenant n° 1 - art. 7 (VE)
Convention collective des industries de la méta... - art. 55 (VE)
Convention collective nationale de l'industrie ... - art. 4.13 (VE)
Convention collective nationale de la boucherie... - art. 35 (1) (VE)
Convention collective nationale des activités i... - art. 25 (VE)
Convention collective nationale du 13 décembre ... - art. 4.3 (VE)
Convention collective nationale du 13 décembre ... - art. 4.5 (VE)
Indemnités de fin de carrière - art. (VE)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 7.5.1 (VNE)
Nouveaux textes:
Code du travail - art. R122-2-1 (V)
Code du travail - art. R1234-1 (V)
Code du travail - art. R1234-2 (V)
Code du travail - art. R1234-3 (V)
Code du travail - art. R1234-4 (V)
Code du travail - art. R1234-5 (V)
Code du travail - art. R1234-1 (V)
Code du travail - art. R1234-2 (V)
Code du travail - art. R1234-3 (V)
Code du travail - art. R1234-4 (V)
Code du travail - art. R1234-5 (V)
