Code du travail - Article R151-3
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Article R151-3
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe [*(1) montant*] les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum [*SMIC*] prévu par l'article L. 117-10 [*pénalité*].
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
NOTA:
[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]
