Code du travail - Article L991-3
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Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L952-1
Code du travail - art. L953-1
Code du travail - art. L953-3
Code du travail - art. L953-4
Code du travail - art. L961-10
Code du travail - art. L961-13
Code du travail - art. L961-9
Code du travail - art. L991-1
Code du travail - art. L991-2
Code pénal - art. 226-13
Code pénal - art. 226-14
Cité par:
Décret n°83-517 du 24 juin 1983 - art. 15-3 (V)
Décret n°85-1115 du 16 octobre 1985 - art. 1 (AbD)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (AbD)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (M)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (M)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (V)
Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 8 (V)
Décret n°2006-1818 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1268 du 24 août 2007 - art. 16 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HB (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HB (T)
Code du travail - art. D932-1 (M)
Code du travail - art. D932-1 (VT)
Code du travail - art. L119-1-1 (AbD)
Code du travail - art. L119-1-1 (M)
Code du travail - art. L119-1-1 (M)
Code du travail - art. L119-1-1 (M)
Code du travail - art. L119-1-2 (AbD)
Code du travail - art. L119-1-2 (M)
Code du travail - art. L961-12 (AbD)
Code du travail - art. L961-13 (AbD)
Code du travail - art. L961-13 (M)
Code du travail - art. L961-8 (AbD)
Code du travail - art. L961-8 (M)
Code du travail - art. L991-4 (AbD)
Code du travail - art. L991-4 (M)
Code du travail - art. L991-4 (M)
Code du travail - art. L991-4 (M)
Code du travail - art. L991-4 (M)
Code du travail - art. L991-5 (AbD)
Code du travail - art. L991-5 (M)
Code du travail - art. L991-5 (M)
Code du travail - art. L991-5 (M)
Code du travail - art. R964-1-10 (VT)
Code du travail - art. R964-9 (AbD)
Code du travail - art. R964-9 (M)
Code du travail - art. R964-9 (VT)
Code du travail - art. R981-4 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L135 A (M)
relatif au développement de la formation profes... - art. (VNE)
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