Code du travail - Article L981-10
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Article L981-10
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.
Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 [*pourcentage d'absence simultanée, quota d'heures de formation*].
Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code rural 992, 997
Code du travail - art. L212-1 (M)
Code du travail - art. L212-4 (M)
Code du travail - art. L931-3 (M)
Code du travail - art. L931-4 (M)
Code du travail - art. L951-3 (M)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Code du travail - art. L212-1 (M)
Code du travail - art. L212-4 (M)
Code du travail - art. L931-3 (M)
Code du travail - art. L931-4 (M)
Code du travail - art. L951-3 (M)
Code du travail - art. L981-1 (M)
Cité par:
Décret n°96-487 du 4 juin 1996 - art. 2 (V)
Décret n°97-278 du 24 mars 1997 - art. 1 (V)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (V)
Décret n°98-909 du 12 octobre 1998 - art. 1 (Ab)
Décret n°97-278 du 24 mars 1997 - art. 1 (V)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 25 (V)
Décret n°98-909 du 12 octobre 1998 - art. 1 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Anciens textes:
