Code du travail - Article L980-9
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Article L980-9
L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle [*condition d'âge*] pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leur aptitude au travail et, en conséquence, concourent à leur orientation. Ils doivent leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou un emploi. Ils ne peuvent être substitués par l'entreprise d'accueil à des emplois permanents, ou à durée déterminée, ou à des emplois saisonniers.
Ils font l'objet d'un contrat conclu entre l'Etat ou un organisme public habilité, l'entreprise d'accueil et le jeune, afin de préciser les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de l'alternance. Les dispositions de ce contrat relatives au suivi du jeune sont également signées par un organisme conventionné désigné par l'Etat et l'entreprise d'accueil. Les clauses obligatoires de ce contrat, et notamment celles précisant les conditions dans lesquelles la rupture anticipée de ce contrat est possible, sont fixées par décret.
La méconnaissance, par l'entreprise d'accueil, des conditions de rupture anticipée du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle prévues par décret ouvre droit, pour le jeune, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 980-11-1 qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
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Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 30 (M)
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Décret n°85-180 du 7 février 1985 - art. 1 (Ab)
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Décret n°85-180 du 7 février 1985 - art. 3 (Ab)
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Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 45 (M)
Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 9 (M)
Décret n°89-49 du 30 janvier 1989 - art. 1 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 F (M)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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