Code du travail - Article L961-1
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- Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L321-4-2
Code du travail - art. L351-21
Code du travail - art. L951-3
Cité par:
Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 - art. 7 (V)
Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 10 (V)
Arrêté du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 12 décembre 1988 - art. 1 (V)
Décret n°2009-1688 du 30 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-13 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R532-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R532-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-8 (V)
Code du travail - art. L323-8 (M)
Code du travail - art. L323-8 (V)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. L961-2 (M)
Code du travail - art. R961-6 (VT)
Code du travail - art. R962-1 (VT)
de la coiffure et des professions connexes du 1... - art. 3.4.1 (VNE)
Anciens textes:
