Code du travail - Article L951-5
Chemin :
Article L951-5
Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels [*périodicité*]. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
Ils déterminent en particulier :
1° Leur champ et leur durée d'application ;
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code du travail - art. L132-2 (M)
Code du travail - art. L933-2 (M)
Code du travail - art. L933-3 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L933-2 (M)
Code du travail - art. L933-3 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Cité par:
Décret n°97-636 du 31 mai 1997 - art. 1 (Ab)
Décret n°97-636 du 31 mai 1997 - art. 1 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 terdecies (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-23 (T)
Code du travail - art. R950-25 (Ab)
Code du travail - art. R950-25 (T)
Code du travail - art. R950-27 (Ab)
Code du travail - art. R950-27 (M)
Décret n°97-636 du 31 mai 1997 - art. 1 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 terdecies (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-20 (M)
Code du travail - art. R950-23 (T)
Code du travail - art. R950-25 (Ab)
Code du travail - art. R950-25 (T)
Code du travail - art. R950-27 (Ab)
Code du travail - art. R950-27 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
Anciens textes:
