Article L931-21
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 11 JORF 5 mai 2004
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 11 JORF 5 mai 2004
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre, ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Cité par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 27 octobre 1992 - art. Annexe (V)
Accord du 27 mai 2004 - art. 1er (VE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 duodecies (M)
Code du travail - art. L933-3 (M)
Code du travail - art. L933-3 (T)
Code du travail - art. L934-4 (AbD)
Code du travail - art. L951-1 (AbD)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. R931-28 (VT)
Code du travail - art. R931-37 (VT)
Code du travail - art. R964-15 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-1 (V)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 1.8.2 (VNE)
null - art. 1.8.2 (VNE)
Accord du 27 mai 2004 - art. 1er (VE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 163 duodecies (M)
Code du travail - art. L933-3 (M)
Code du travail - art. L933-3 (T)
Code du travail - art. L934-4 (AbD)
Code du travail - art. L951-1 (AbD)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. L951-1 (M)
Code du travail - art. R931-28 (VT)
Code du travail - art. R931-37 (VT)
Code du travail - art. R964-15 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-1 (V)
des employés, techniciens et agents de maîtrise... - art. 1.8.2 (VNE)
null - art. 1.8.2 (VNE)
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