Code du travail - Article L930-2
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Article L930-2
- Transféré par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984
I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, ont droit, pendant les deux premières années d'activité professionnelle et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
Ce congé ouvre droit à rémunération.
II. - La durée de ce congé, qui ne peut excéder deux cents heures par an [*limite*] ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III. - En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre. [*recours*].
IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
1) La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2) Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3) Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
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Décret n°78-517 du 30 mars 1978 - art. 13 (Ab)
Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 - art. 19 (Ab)
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 13 (V)
Code du travail - art. L930-1 (M)
Code du travail - art. L930-1 (T)
Code du travail - art. L930-1-11 (T)
Code du travail - art. L930-1-9 (T)
Code du travail - art. L931-12 (AbD)
Code du travail - art. L931-12 (M)
Code du travail - art. L931-12 (M)
Code du travail - art. L950-2-1 (M)
Code du travail - art. R930-12 (T)
Code du travail - art. R930-14 (T)
Code du travail - art. R930-15 (T)
Code du travail - art. R930-16 (T)
Code du travail - art. R930-17 (T)
Code du travail - art. R930-18 (T)
Code du travail - art. R930-19 (T)
Code du travail - art. R930-4 (T)
Code du travail - art. R930-5 (T)
Code du travail - art. R930-6 (M)
Code du travail - art. R930-6 (T)
Code du travail - art. R930-8 (T)
Code du travail - art. R960-2 (T)
Code du travail - art. R970-34 (M)
Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 - art. 19 (Ab)
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 - art. 13 (V)
Code du travail - art. L930-1 (M)
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Code du travail - art. R930-6 (M)
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Code du travail - art. R930-8 (T)
Code du travail - art. R960-2 (T)
Code du travail - art. R970-34 (M)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
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