Code du travail - Article L920-10
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Article L920-10
Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.
Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°76-656 du 16 juillet 1976 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1783 quinquies (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1960 ter (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1960 ter (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HC (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HC (T)
Code du travail - art. L920-11 (Ab)
Code du travail - art. L920-11 (M)
Code du travail - art. L920-11 (M)
Code du travail - art. L920-11 (M)
Code du travail - art. R950-19 (M)
Code du travail - art. R950-19 (M)
Code du travail - art. R950-23 (Ab)
Livre des procédures fiscales - art. R*198-6 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1783 quinquies (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1960 ter (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter HC (M)
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Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
