Code du travail - Article L831-2
Chemin :
Article L831-2
L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (MMN)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (V)
Code du travail - art. R883-1 (VT)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (MMN)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L322-1 (V)
Code du travail - art. R883-1 (VT)
Codifié par:
Nouveaux textes:
