Code du travail - Article L773-6
Chemin :
-
Partie législative
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Article L773-6
Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L421-14 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-15 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-15 (AbD)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-1 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code du travail - art. L773-11 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code du travail - art. L773-11 (T)
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Nouveaux textes:
Code du travail - art. L773-4 (AbD)
Code du travail - art. L773-4 (M)
Code du travail - art. L773-4 (M)
Code du travail - art. L773-4 (M)
Code du travail - art. L773-4 (M)
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