Code du travail - Article L761-2
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Article L761-2
Le journaliste professionnel est [*définition*] celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-1 (Ab)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-2 (M)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-2 (V)
Loi n°84-937 du 23 octobre 1984 - art. 14 (Ab)
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 10 (V)
Décret n°87-210 du 27 mars 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°90-96 du 25 janvier 1990 - art. 1 (Ab)
Loi n°93-924 du 20 juillet 1993 - art. 1 (V)
Loi n°93-924 du 20 juillet 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 5 mai 2006 - art. ANNEXE (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
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