Code du travail - Article L783-1
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Article L783-1
La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code de commerce L127-1, L127-1 à L127-7
Code de commerce. - art. L127-1 (V)
Code du travail - art. L311-3 (Ab)
Code du travail - art. L412-8 (M)
Code de commerce. - art. L127-1 (V)
Code du travail - art. L311-3 (Ab)
Code du travail - art. L412-8 (M)
Cité par:
Décret n°2005-505 du 19 mai 2005 - art. 1 (Ab)
Code de commerce. - art. L127-6 (V)
Code de commerce. - art. R127-1 (V)
Code du travail - art. D783-1 (VT)
Code du travail - art. L783-2 (M)
Code du travail - art. L783-4 (Ab)
Code du travail - art. R783-2 (VT)
Code de commerce. - art. L127-6 (V)
Code de commerce. - art. R127-1 (V)
Code du travail - art. D783-1 (VT)
Code du travail - art. L783-2 (M)
Code du travail - art. L783-4 (Ab)
Code du travail - art. R783-2 (VT)
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