Code du travail - Article L773-5
Chemin :
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Partie législative
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Article L773-5
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 45 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-8 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-8 (M)
Code du travail - art. D773-1-3 (Ab)
Code du travail - art. D773-2 (P)
Code du travail - art. D773-5 (VT)
Code du travail - art. D773-6 (VT)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L422-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L422-4 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (Ab)
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Code du travail - art. D773-1-3 (Ab)
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