Code du travail - Article L773-3
Chemin :
-
Partie législative
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Article L773-3
Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L422-1 (M)
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Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D531-18 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R412-15 (V)
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Code du travail - art. L773-6 (M)
Code du travail - art. L773-6 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-5 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D531-18 (VD)
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Code du travail - art. L773-8 (AbD)
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