Code du travail - Article L620-2
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Article L620-2
Les chefs des établissements, autres que ceux employant des salariés [*agricoles*] définis à l'article 992 du code rural, affichent les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-7-1 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, les chefs d'établissement doivent établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents.
NOTA:
Code du travail R632-1 : sanctions pénales. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Décret n°2000-150 du 23 février 2000 - art. 8 (V)
Code du travail - art. D212-17 (M)
Code du travail - art. D212-17 (V)
Code du travail - art. R342-10 (VT)
Code du travail - art. R342-8 (VT)
Code du travail - art. R632-1 (M)
Code du travail - art. R632-1 (VT)
Convention collective des industries de la méta... - art. 52 (VE)
Code du travail - art. D212-17 (M)
Code du travail - art. D212-17 (V)
Code du travail - art. R342-10 (VT)
Code du travail - art. R342-8 (VT)
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