Code du travail - Article L514-3
Chemin :
Article L514-3
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Cité par:
LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 5 (V)
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Code du travail - art. L514-1 (M)
Code du travail - art. L514-2 (AbD)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-6 (M)
Code du travail - art. L531-1 (AbD)
Code du travail - art. L531-1 (M)
Code du travail - art. L531-1 (M)
Code du travail - art. R236-22 (M)
Code du travail - art. R236-22 (VT)
LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Code du travail - art. L514-1 (M)
Code du travail - art. L514-2 (AbD)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-2 (M)
Code du travail - art. L514-6 (M)
Code du travail - art. L531-1 (AbD)
Code du travail - art. L531-1 (M)
Code du travail - art. L531-1 (M)
Code du travail - art. R236-22 (M)
Code du travail - art. R236-22 (VT)
Codifié par:
Nouveaux textes:
