Code du travail - Article L432-1 bis
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Article L432-1 bis
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code de commerce. - art. L430-1 (M)
Code de commerce. - art. L430-3 (M)
Code du travail - art. L432-1 (T)
Code du travail - art. L434-6 (T)
Code de commerce. - art. L430-3 (M)
Code du travail - art. L432-1 (T)
Code du travail - art. L434-6 (T)
Cité par:
Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 1 (M)
Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L434-6 (AbD)
Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (P)
Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 - art. 1 (V)
Code du travail - art. L434-6 (AbD)
Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (M)
Code du travail - art. L434-6 (P)
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