Code du travail - Article L443-6
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Article L443-6
- Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 JORF 31 décembre 2006
- Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 34 JORF 31 décembre 2006
- Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 43 JORF 31 décembre 2006
- Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées, à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code, sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La répartition des actions entre les salariés fait l'objet d'un accord d'entreprise. A défaut d'accord, elle fait l'objet d'une décision du conseil d'administration, du directoire ou du chef d'entreprise. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225-197-4 et L. 225-197-5 du code de commerce sont applicables.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L442-7 (M)
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Code du travail L442-7, L225-177, L444-3, L443-1
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Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186-3 (Ab)
Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186-3 (M)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 46 (T)
Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 20 (Ab)
Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 22 (V)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2005-61 du 28 janvier 2005 - art. 3 (V)
Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 82 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 bis AA (M)
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Code de commerce. - art. L225-138 (M)
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