Code du travail - Article L442-12
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Article L442-12
Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
La provision prévue à l'article L. 442-8 ne peut être constituée.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Code du travail - art. L442-5 (M)
Code du travail - art. L442-7 (M)
Code du travail - art. L442-8 (Ab)
Code du travail - art. L442-7 (M)
Code du travail - art. L442-8 (Ab)
Cité par:
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 19 (T)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 21 (T)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 22 (M)
Arrêté du 17 juillet 1987 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 10 octobre 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (M)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code du travail - art. D442-2 (M)
Code du travail - art. D442-2 (VT)
Code du travail - art. R442-12 (Ab)
Code du travail - art. R442-13 (Ab)
Code du travail - art. R442-14 (M)
Code du travail - art. R442-15 (Ab)
Code du travail - art. R442-15 (M)
Code du travail - art. R442-16 (M)
Code du travail - art. R442-16 (M)
Code du travail - art. R442-24 (M)
Epargne salariale - art. 12 (VE)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 21 (T)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 22 (M)
Arrêté du 17 juillet 1987 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 10 octobre 2001 - art. 1 (V)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (M)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code du travail - art. D442-2 (M)
Code du travail - art. D442-2 (VT)
Code du travail - art. R442-12 (Ab)
Code du travail - art. R442-13 (Ab)
Code du travail - art. R442-14 (M)
Code du travail - art. R442-15 (Ab)
Code du travail - art. R442-15 (M)
Code du travail - art. R442-16 (M)
Code du travail - art. R442-16 (M)
Code du travail - art. R442-24 (M)
Epargne salariale - art. 12 (VE)
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Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 12 (T)
Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 17 (T)
Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 17 (T)
