Code du travail - Article L443-1
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Article L443-1
Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise.
Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.
Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8, auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu.
Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux entreprises ayant remis à l'ensemble de leurs salariés une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
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Loi 2004-804 2004-08-09
Code de commerce. - art. L121-4 (M)
Code du travail - art. L442-10 (M)
Code du travail - art. L443-8 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L542-1 (M)
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Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 217-2 (Ab)
Arrêté du 2 avril 2002 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 octobre 2003 - art. 2 (V)
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 26 (V)
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Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
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Arrêté du 22 juin 2005 - art. 4 (V)
Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 8 (MMN)
Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 8 (V)
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Arrêté du 29 novembre 2007 - art. 2, v. init.
Arrêté du 22 janvier 2008 - art. 1, v. init.
à l'accord interprofessionnel du 22 janvier 200... - art. (VNE)
Arrêté du 29 septembre 2008 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 82 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quatervicies (M)
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Code de commerce. - art. L225-138 (M)
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