Code du travail - Article L442-2
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Article L442-2
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 442-1, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée comme suit :
1. Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2. Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3. Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-8 ci-après. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4. La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition des éléments mentionnés au présent article, notamment le mode de calcul, éventuellement forfaitaire, de la réduction opérée au titre de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités suivant lesquelles sont appréciés les effectifs des entreprises pour l'application de l'article L. 442-1. Il fixe également les conditions dans lesquelles le présent chapitre est appliqué aux sociétés mères et aux sociétés filiales.
NOTA:
Loi 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 10 III : la modification insérée par l'article 10 I 1° d) de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2008.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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CGI 219, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C, 217 bis
Code du travail - art. L442-1 (Ab)
Code du travail - art. L442-6 (M)
Code du travail - art. L442-8 (Ab)
Code du travail - art. L442-1 (Ab)
Code du travail - art. L442-6 (M)
Code du travail - art. L442-8 (Ab)
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Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 - art. 36 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 35 (M)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 35 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 36 (V)
Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 7 (M)
Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 7 (MMN)
Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 - art. 2 (M)
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Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (V)
Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 39 (M)
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LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5 (V)
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 29 août 2012 - art. (V)
Arrêté du 29 août 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis DA (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 237 bis A (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
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Code du travail - art. L442-13 (Ab)
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Epargne salariale - art. (VE)
Epargne salariale - art. 12 (VE)
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Règlement du plan d'épargne interentreprises à ... - art. 12 (VE)
modifiant l'accord du 9 décembre 2003 - art. 1 (VNE)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 35 (M)
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Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 5 (M)
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