Code du travail - Article L323-31
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Article L323-31
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 32 (Ab)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 10 (Ab)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 10 (M)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (V)
Décret n°89-355 du 1 juin 1989 - art. 1 (Ab)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 16 (V)
Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 52, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D243-14 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (M)
Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)
Code des marchés publics. - art. 54 (M)
Code du travail - art. D323-25-3 (VT)
Code du travail - art. D323-27 (VT)
Code du travail - art. L323-4 (M)
Code du travail - art. L323-4 (M)
Code du travail - art. L323-4 (M)
Code du travail - art. L832-11 (AbD)
Code du travail - art. R323-1 (M)
Code du travail - art. R323-1 (M)
Code du travail - art. R323-1 (VT)
Code du travail - art. R323-60 (P)
Code du travail - art. R323-60 (VT)
Code du travail - art. R323-62 (M)
Code du travail - art. R323-62 (M)
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Code du travail - art. R323-63 (M)
Code du travail - art. R323-63 (M)
Code du travail - art. R323-63 (M)
Code du travail - art. R323-64 (VT)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 10 (Ab)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 10 (M)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (V)
Décret n°89-355 du 1 juin 1989 - art. 1 (Ab)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (M)
Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 16 (V)
Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 52, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. D243-14 (Ab)
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Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)
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Code du travail - art. D323-25-3 (VT)
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Code du travail - art. L323-4 (M)
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Décret 73-1046 1973-11-15
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