Code du travail - Article L323-11
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Article L323-11
I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
Cette commission est compétente notamment pour :
1° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;
2° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ;
4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.
L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.
Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.
II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.
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Loi 71-582 1971-07-16
Loi 75-534 1975-06-30 art. 46, 47, 35, 39
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 46 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 47 (Ab)
Code du travail - art. L330-2 (Ab)
Loi 75-534 1975-06-30 art. 46, 47, 35, 39
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 46 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 47 (Ab)
Code du travail - art. L330-2 (Ab)
Cité par:
Décret n°63-380 du 8 avril 1963 - art. 2 (Ab)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (Ab)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 16 (Ab)
Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)
Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 27 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 35 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 35 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 36 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (M)
Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 - art. 1 (V)
Décret n°76-153 du 13 février 1976 - art. 2 (Ab)
Décret n°76-153 du 13 février 1976 - art. 3 (Ab)
Décret n°76-555 du 25 juin 1976 - art. 5 (Ab)
Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 2 (Ab)
Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 3 (Ab)
Décret n°78-392 du 17 mars 1978 - art. 1 (M)
Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 - art. 2 (Ab)
Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 31 décembre 1980 - art. 4 (V)
Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 20 (Ab)
Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 48 (Ab)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 42-4 (M)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 3 (M)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 32-4 (M)
Décret n°89-855 du 21 novembre 1989 - art. 2 (Ab)
Décret n°89-855 du 21 novembre 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°90-543 du 29 juin 1990 - art. 24 bis (Ab)
Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-3 (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Décret n°95-179 du 20 février 1995 - art. 2 (M)
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Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (M)
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Décret n°95-787 du 14 juin 1995 - art. 3 (M)
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Décret n°95-933 du 17 août 1995 - art. 1 (Ab)
Décret n°95-979 du 25 août 1995 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 novembre 1995 - art. Annexe (V)
Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 - art. 20 (An)
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 - art. 1 (M)
Décret n°97-185 du 25 février 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-498 du 16 mai 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-498 du 16 mai 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 - art. 2-1 (V)
Décret n°98-543 du 30 juin 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 20 (V)
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2003-1373 du 31 décembre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 - art. 13 (V)
Arrêté du 24 août 2004 - art. 2 (M)
Arrêté du 24 août 2004 - art. 2 (V)
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 96 (V)
Arrêté du 15 juillet 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 - art. 7 (V)
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Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 13 mars 1986 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 294 (M)
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Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (Ab)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 - art. 8 (M)
Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)
Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 16 (Ab)
Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)
Décret n°72-533 du 29 juin 1972 - art. 2 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 27 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 35 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 35 (M)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 36 (Ab)
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 6 (Ab)
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Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 - art. 1 (V)
Décret n°76-153 du 13 février 1976 - art. 2 (Ab)
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Décret n°78-269 du 8 mars 1978 - art. 2 (Ab)
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Décret n°78-392 du 17 mars 1978 - art. 1 (M)
Décret n°79-535 du 3 juillet 1979 - art. 2 (Ab)
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Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 20 (Ab)
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (M)
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 42-4 (M)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 3 (M)
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 32-4 (M)
Décret n°89-855 du 21 novembre 1989 - art. 2 (Ab)
Décret n°89-855 du 21 novembre 1989 - art. 4 (Ab)
Décret n°90-543 du 29 juin 1990 - art. 24 bis (Ab)
Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 38-3 (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Décret n°95-179 du 20 février 1995 - art. 2 (M)
Décret n°95-179 du 20 février 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-252 du 6 mars 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (M)
Décret n°95-473 du 24 avril 1995 - art. 2 (V)
Décret n°95-787 du 14 juin 1995 - art. 3 (M)
Décret n°95-787 du 14 juin 1995 - art. 3 (V)
Décret n°95-933 du 17 août 1995 - art. 1 (Ab)
Décret n°95-979 du 25 août 1995 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 novembre 1995 - art. Annexe (V)
Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995 - art. 20 (An)
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 - art. 1 (M)
Décret n°97-185 du 25 février 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-498 du 16 mai 1997 - art. 1 (M)
Décret n°97-498 du 16 mai 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 - art. 2-1 (V)
Décret n°98-543 du 30 juin 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 20 (V)
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2003-1373 du 31 décembre 2003 - art. 12 (Ab)
Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2004-386 du 28 avril 2004 - art. 13 (V)
Arrêté du 24 août 2004 - art. 2 (M)
Arrêté du 24 août 2004 - art. 2 (V)
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 96 (V)
Arrêté du 15 juillet 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1355 du 13 septembre 2007 - art. 7 (V)
portant mise à jour de la convention - art. 73 (VNE)
Décret n°2012-699 du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2, v. init.
Arrêté du 13 mars 1986 - art. 3 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 294 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 294 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 310 HA (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 310 HA (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 310 HA (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 K (P)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L243-1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-42 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R146-42 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-16 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-11-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-18 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-9 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
Code du travail - art. D323-3-1 (M)
Code du travail - art. D323-3-1 (M)
Code du travail - art. D323-3-1 (VT)
Code du travail - art. L122-32-1 (M)
Code du travail - art. L323-10 (M)
Code du travail - art. L323-10 (M)
Code du travail - art. L323-10-1 (AbD)
Code du travail - art. L323-13 (Ab)
Code du travail - art. L323-13 (M)
Code du travail - art. L323-13 (M)
Code du travail - art. L323-3 (M)
Code du travail - art. L323-3 (M)
Code du travail - art. L323-30 (M)
Code du travail - art. L323-30 (M)
Code du travail - art. L443-3-1 (M)
Code du travail - art. L443-3-1 (M)
Code du travail - art. L443-3-1 (M)
Code du travail - art. L443-3-1 (M)
Code du travail - art. L832-10 (Ab)
Code du travail - art. L832-10 (M)
Code du travail - art. R119-72 (VT)
Code du travail - art. R323-100 (Ab)
Code du travail - art. R323-100 (M)
Code du travail - art. R323-100 (M)
Code du travail - art. R323-100 (M)
Code du travail - art. R323-24 (Ab)
Code du travail - art. R323-33 (Ab)
Code du travail - art. R323-54 (M)
Code du travail - art. R323-78 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1046 1973-11-15
